L'ACTIVITÉ ET LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVES

  1. Une mesure de police administrative :

    • ne saurait être contraire aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
    • peut limiter des activités qui ne sont pas interdites par le droit pénal.
     Réponse(s) 

    La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est une norme à valeur constitutionnelle (préambule de la Constitution) ; toutefois, le maintien de l'ordre public peut rendre nécessaire la limitation des libertés qu'elle garantit. C'est ce même objectif qui peut conduire à l'interdiction d'une activité licite par une mesure de police administrative.

  2. En droit administratif, l'ordre public est défini :

    • strictement et limitativement par le code des collectivités territoriales.
    • par le juge.
     Réponse(s) 

    Le code des collectivités territoriales définit l'ordre public local de façon non limitative : « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité ». La jurisprudence du Conseil d'État a précisé et étendu les composantes générales de l'ordre public autour de la trilogie traditionnelle (tranquillité, sécurité, salubrité) qui ne résume pas à elle seule l'ordre public.

  3. Sur sa commune, le maire a un pouvoir de police générale :

    • qu'il s'agisse du domaine privé et public.
    • sauf sur les plans d'eau et domaine maritime.
    • sur les aérodromes et les aéroports (C).
     Réponse(s) 

    La compétence du maire en matière de police administrative concerne également les plans d'eau et le domaine maritime, ce dernier étant limité au rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. Le préfet est compétent en matière de police des aéroports et aérodromes.

  4. En qualité d'autorité de police administrative, le maire est placé sous le contrôle du conseil municipal.

    • Vrai
    • Faux
     Réponse(s) 

    Le maire exerce en propre le pouvoir de police qui lui est confié personnellement.

  5. Le maire est une autorité de police, au titre de laquelle, il exerce une activité normative, mais il a également sous son autorité le chef de la police municipale.

    • Vrai
    • Faux
  6. Un agent de police administrative doit, en cas de connaissance d'un délit, et dans le cadre de l'enquête préliminaire, informer :

    • son chef de service.
    • l'officier de police judiciaire compétent.
  7. La responsabilité administrative peut être engagée :

    • seulement lorsqu'une faute est commise.
    • même en l'absence de faute.
  8. La responsabilité de l'administration ne peut jamais être admise par le juge en matière de police.

    • Vrai
    • Faux
     Réponse(s) 

    Depuis un arrêt du Conseil d'État datant du début du XXe siècle, le juge a abandonné le principe d'irresponsabilité de l'État pour les services de police (CE, 10 février 1905, Tomaso Grecco).

  9. Dans le cadre de la responsabilité pour faute, cette dernière doit être une faute lourde en matière :

    • d'actes médicaux.
    • d'activités d'urgence.
    • de contrôle de légalité sur les collectivités territoriales.
     Réponse(s) 

    Depuis les années 1990, la responsabilité de l'administration peut être engagée sur le fondement d'une faute simple en matière médicale (CE, 10 avril 1992, Époux V.) et pour des activités de secours d'urgence : le transport d'urgence (CE, 20 juin 1997, Theux), le sauvetage en mer (CE, 13 mars 1998, Améon), la lutte contre les incendies (CE, 29 avril 1998, Commune de Hannapes).

  10. La responsabilité pour faute peut être engagée :

    • dès qu'il existe un dommage.
    • seulement si le lien entre la faute et le dommage est avéré.
  11. À la suite de travaux publics effectués sur la commune, l'allongement d'un parcours pour accéder à une habitation relève de la responsabilité sans faute.

    • Vrai
    • Faux
     Réponse(s) 

    Il s'agit de la responsabilité pour dommage de travaux publics qui s'inscrit dans la responsabilité sans faute, pour risque.

  12. La responsabilité d'une personne publique à laquelle a été confiée la garde d'un mineur délinquant peut être engagée même sans faute.

    • Vrai
    • Faux
     Réponse(s) 

    La responsabilité sans faute, devant rupture des personnes devant les charges publiques, est étendue à la responsabilité du fait des personnes dont on a la garde (en l'espèce, il s'agit de l'arrêt CE, 1er février 2006, garde des Sceaux ministre de la Justice c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France).

  13. La responsabilité de l'administration ne peut jamais être engagée s'il y a une faute de la victime.

    • Vrai
    • Faux
     Réponse(s) 

    Le fait de la victime peut être une cause exonératoire de la responsabilité de l'administration ; cependant dans des affaires complexes, le juge peut estimer que cette exonération n'est que partielle, et examinera la part de responsabilité de chacun dans la survenance du fait dommageable.

  14. La force majeure :

    • est imprévisible et irrésistible.
    • n'est pas extérieure à l'administration.
     Réponse(s) 

    La force majeure est imprévisible, irrésistible et extérieure à l'administration. Le cas fortuit est simplement imprévisible et irrésistible.

  15. La responsabilité de l'administration peut être retenue malgré la faute personnelle d'un de ses agents :

    • dans la seule hypothèse où cette faute n'est pas détachable du service.
    • en toute hypothèse.
  16. En matière de prévention, la responsabilité de la commune peut être engagée pour faute sur le fondement de l'obligation :

    • permanente et généralisée de signaler les risques.
    • de mise en garde contre les dangers particuliers.
  17. Lorsqu'une faute est commise par le préfet qui exerce son pouvoir de substitution, dans le cadre d'une carence du maire, elle emporte la responsabilité :

    • de l'État.
    • de la commune.
     Réponse(s) 

    Le préfet agit en effet au nom de la commune et engage donc la responsabilité de cette dernière.