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Les premiers regroupements de communes apparaissent :
On peut dater les prémices de l'intercommunalité, à l'instruction du 20 août 1790 qui incitait au regroupement de communes pour davantage de simplicité et d'économie.
Notons qu'au xixe siècle (B), les lois du 5 avril 1884 et du 22 mars 1890 permettent les conférences intercommunales puis les syndicats de communes, qui en forment un prolongement plus durable. Le décret du 20 mai 1955 (C) autorise la mise en place de syndicats mixtes.
Les fusions de communes ont été fortement incitées par :
La loi du 16 décembre 2010 (B) s'inscrit dans la même dynamique de lutte contre l'émiettement communal mais repose sur un autre processus : la création de communes nouvelles.
La loi du 12 juillet 1999 avait pour objectif :
Les communautés de ville et les districts (A) sont amenés à disparaître, au profit de la communauté urbaine, de la communauté de communes et de la communauté d'agglomération qui est créée par le texte de 1999. Ces différentes structures intercommunales, géographiquement sans enclave et d'un seul tenant, sont des EPCI à fiscalité propre.
Paris-Métropole est :
La métropole du Grand Paris (C) est la seule intercommunalité d'Île de France qui a le statut juridique de métropole ; il s'agit d'un EPCI à fiscalité propre. Pour mémoire, elle a été créée par la loi du 27 janvier 2014, dite MAPAM, et son régime modifié par la loi du 7 août 2015, dite NOTRe. Elle ne saurait être confondue avec le syndicat mixte Paris Métropole !
Le schéma départemental de coopération intercommunal est établi et arrêté par :
Les commissions départementales de coopération communale :
Au 1er janvier 2020, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont au nombre de :
Les EPCI disposent de compétences :
Principe de spécialité.
Une commune peut-elle prendre une décision sur une question s'inscrivant dans les compétences transférées à un EPCI ?
Principe d'exclusivité.
La répartition des compétences entre les communes et les communautés est homogène sur le territoire.
Certaines compétences doivent obligatoirement être transmises par la commune aux EPCI. Toutefois, le législateur a prévu d'une part, une liste de compétences optionnelles parmi lesquelles la commune fait son choix, d'autre part, l'existence de compétences facultatives ou supplémentaires dont le transfert est à la libre décision des communes et des EPCI. Le partage des compétences repose donc dans ce cas uniquement sur la notion d'intérêt communautaire. Or il convient de rappeler que cette notion n'a pas de définition légale et peut emporter des réalités très différentes sous réserve d'une répartition respectueuse des principes de spécialité et d'exclusivité.
On dénombre au 1er janvier 2023 :
Les communautés d'agglomération ont pour compétences obligatoires :
Les communautés d'agglomération doivent par ailleurs choisir trois compétences optionnelles parmi celles énumérées en (A).
Les syndicats de commune :
La conférence métropolitaine est :
L'instance de consultation (A) de la métropole est le Conseil de développement.
Les pôles métropolitains ont été créés par :
Ils n'ont pas été remis en cause par la loi de 2014 qui en assouplit le régime.
Créés par la loi du 27 janvier 2014 (MAPAM), les pôles d'équilibre territorial et rural (PETR) sont :
Les syndicats d'agglomération nouvelle ont été supprimés par :
Les syndicats d'agglomération nouvelle (SAN), EPCI à fiscalité propre, ont été supprimés par la loi dite NOTRe à compter du 1er janvier 2017. La loi du 16 décembre 2010 avait antérieurement supprimé les communautés d'agglomération nouvelle (CAN).
Sont des EPCI sans fiscalité propre :
La mutualisation est :
Le guichet unique en matière d'octroi de subventions et d'aides s'inscrit :
Ces guichets uniques ont été créés par la loi du 7 août 2015.
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